M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
7. Un premier répondant peut:
1°  utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2°  administrer de l’adrénaline, par voie sous-cutanée ou intramusculaire, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique;
3°  assister la ventilation à l’aide d’un ballon-masque;
4°  insérer une canule nasopharyngée;
5°  administrer du glucagon lors d’une hypoglycémie sévère à une personne inconsciente, en convulsion, incapable d’avaler ou confuse;
6°  administrer de la naloxone, par voie intranasale ou intramusculaire, à une personne présentant une dépression respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaires à l’administration d’opioïdes;
7°  effectuer le paquetage de plaies à l’aide de pansements hémostatiques.
Dans le présent règlement, «premier répondant» signifie toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2)
D. 26-2012, a. 7; D. 923-2017, a. 2; D. 119-2019, a. 3.
7. Un premier répondant peut:
1°  utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2°  administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique;
3°  assister la ventilation à l’aide d’un ballon-masque;
4°  insérer une canule nasopharyngée;
5°  administrer du glucagon lors d’une hypoglycémie sévère à une personne inconsciente, en convulsion, incapable d’avaler ou confuse;
6°  administrer de la naloxone, par voie intranasale ou intramusculaire, à une personne présentant une dépression respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaires à l’administration d’opioïdes.
Dans le présent règlement, «premier répondant» signifie toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2)
D. 26-2012, a. 7; D. 923-2017, a. 2.
7. Un premier répondant peut:
1°  utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2°  administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique;
3°  assister la ventilation à l’aide d’un ballon-masque;
4°  insérer une canule nasopharyngée;
5°  administrer du glucagon lors d’une hypoglycémie sévère à une personne inconsciente, en convulsion, incapable d’avaler ou confuse.
Dans le présent règlement, «premier répondant» signifie toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2)
D. 26-2012, a. 7.